Code général des impôts, CGI

VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

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Créé le 18 juin 1987 · En vigueur depuis le 1 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des profits sur instruments financiers à terme

Résumé. Les profits réalisés sur des instruments financiers à terme par des résidents fiscaux français sont imposés selon des règles spécifiques, avec un taux forfaitaire de 50% si le contrat est lié à un pays non coopératif.

1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (Définition des instruments financiers), par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (Critères de domicile fiscal en France) du présent code sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A (Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux).

Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D (Abattement sur les plus-values de cession d'actions).

2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A (Critères pour qualifier un État de non coopératif en matière fiscale) autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A (Critères pour qualifier un État de non coopératif en matière fiscale), le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.

Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.

4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

Créé le 31 décembre 1985

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Calcul du profit imposable d'une opération

Résumé. Le profit d'une opération est la différence entre ce que l'on reçoit ou paie, et il est réduit des frais et taxes que le vendeur a payés.
Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.

Créé le 18 juin 1987 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater (Calcul du profit imposable d'une opération), imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A (Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux).

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D (Abattement sur les plus-values de cession d'actions).

Créé le 15 juin 1990 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies (Imposition des profits nets sur les contrats d'obligations et d'actions cotées) est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A (Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux).

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D (Abattement sur les plus-values de cession d'actions).

Créé le 31 décembre 1985

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Conditions d’application des articles 150 ter à 150 sexies

Résumé. Un décret dit aux contribuables ce qu’ils doivent comptabiliser et déclarer pour les articles 150 ter à 150 sexies.
Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter (Imposition des profits sur instruments financiers à terme) à 150 sexies (Imposition des profits nets hors contrats d'emprunts obligataires), notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.

Créé le 5 janvier 1988 · En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2013

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Application des articles 150 ter à 150 quinquies aux opérations à terme sur marchandises

Résumé. Les règles des articles 150 ter à 150 quinquies s’appliquent aux ventes à terme de marchandises sur les marchés réglementés français.
Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies (Imposition des profits nets sur les contrats d'obligations et d'actions cotées) s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé.

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.

Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

3. Le 11 de l'article 150-0 D (Abattement sur les plus-values de cession d'actions) et le 2 de l'article 200 A (Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux) sont applicables.

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

(1) Voir les articles 41 (Report d'imposition des plus-values pour les entreprises individuelles) septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.

Créé le 31 décembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

3. Le 11 de l'article 150-0 D (Abattement sur les plus-values de cession d'actions) et le 2 de l'article 200 A (Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux) sont applicables.

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 (Définition des bénéfices imposables pour les professions non commerciales) ou aux articles 150 ter et 150 septies (Conditions d’application des articles 150 ter à 150 sexies) à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.

2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D (Abattement sur les plus-values de cession d'actions).

3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Créé le 22 août 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Imposition des gains lors de la donation de titres

Résumé. Quand tu donnes des titres, la différence entre leur valeur actuelle et leur prix d'achat est taxée comme un gain.

En cas de donation de titres prévue au I de l'article 978 (Réduction d'impôt pour les dons à des organismes spécifiques) , le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants (Régime fiscal des plus-values).

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'optionVII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mardi 31 décembre 2013

VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
Article 150 ter
Article 150 quater
Article 150 quinquies
Article 150 sexies
Article 150 septies
Article 150 octies
Article 150 nonies
Article 150 decies
Article 150 undecies
Article 150 duodecies