Article 150 quinquies
Abrogé depuis le 2014-01-01 par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.
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