Code général des impôts, CGI

Article 150 quinquies

Article 150 quinquies

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions ((admises aux négociations sur un marché réglementé français)) (M) ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

(M) Modification.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.