Code général des impôts, CGI

Article 150 sexies

Article 150 sexies

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 2003

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.

En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.

En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.

Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.