Code général des impôts, CGI

2 ter : Régime transitoire

Abrogé26 mars 2006
Périmé26 mars 2006

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur du 31 mars 2002 au 25 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime transitoire d'imposition pour exploitants agricoles à recettes moyennes 76 300–114 400 €

Résumé. Les agriculteurs qui ne sont pas déjà imposés sur leur bénéfice réel peuvent choisir, avant le 1er mai, de passer à un régime transitoire pendant cinq ans si leurs recettes moyennes se situent entre 76 300 € et 114 400 € ; au-delà, ils passent automatiquement au régime réel.
1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 76 300 euros et 114 400 euros.
Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
Périmé26 mars 2006

Créé le 10 août 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du bénéfice imposable des exploitants agricoles

Résumé. Les agriculteurs qui optent pour ce régime comptent seulement les recettes encaissées et les dépenses payées pendant l'année, sans provisions, pour calculer leur bénéfice imposable.
L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F.
Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions.

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 2006

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au samedi 25 mars 2006

2 ter : Régime transitoire
Article 68 F
Article 68 G