Code général des impôts, CGI

Article 235 ter MC

Article 235 ter MC

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taxe spéciale sur bénéfices de publications pornographiques et violentes

Résumé Une taxe spéciale est appliquée aux bénéfices de la vente ou de la location de contenus pornographiques ou violents diffusés sur vidéo, depuis le 1er janvier 1993.
Mots-clés : Taxe Bénéfices industriels et commerciaux Pornographie Violence Vidéo Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L.

(1) Cette disposition s'applique le 1er janvier 1993.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le vendredi 10 avril 2009

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L.

(1) Cette disposition s'applique le 1er janvier 1993.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 1988

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 281 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L.

(1) Cette disposition s'applique aux bénéfices des exercices ouverts compter du 1er décembre 1988.