Code général des impôts, CGI

Article 235 ter MB

Article 235 ter MB

Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis (1).

(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 1988

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés à l'article 281 bis K (1).

(1) Cette disposition s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er décembre 1988.