Article 235 ter MB
Abrogé depuis le 2020-12-31 par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis.
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