Code général des impôts, CGI

Fonds d'assurance-formation

Abrogé2 septembre 1994
Abrogé4 juillet 1992

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 24 juin 1991 au 3 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reversement des fonds d'assurance formation inutilisés

Résumé. Le décret fixe comment les fonds d'assurance formation inutilisés et les dépenses non admises par les agents commissionnés sont remboursés au Trésor public.
En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 991-3 du même code (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
Abrogé2 septembre 1994

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 1 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration fiscale des dépenses de formation des employeurs

Résumé. Les employeurs doivent déclarer à l’administration fiscale les montants de participation et les dépenses de formation, avec des délais précis selon la situation (5 avril, 60 jours après cession, etc.).
I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, dans les soixante jours de la date du jugement.
Abrogé4 juillet 1992

Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 24 juin 1991 au 3 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des contributions des employeurs hors L. 991-1 à 991-9

Résumé. Les litiges sur la participation des employeurs, hors ceux déjà couverts par les articles L. 991-1 à 991-9, sont résolus selon les règles de la taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Abrogé depuis le vendredi 2 septembre 1994

En vigueur du samedi 25 février 1984 au jeudi 1 septembre 1994

Fonds d'assurance-formation
Article 235 ter HB
Article 235 ter J
Article 235 ter JA