Code général des impôts, CGI

Article 220 undecies

Créé le 27 décembre 2006 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour investissement dans la presse

Résumé. Les entreprises peuvent obtenir une réduction d'impôt de 25% en investissant dans des sociétés de presse jusqu'en 2024.

I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :
1° Une ou plusieurs publications de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d'information politique et générale reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ;
3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du présent code.

II. – L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

III. – Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

IV. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

V. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

VI. – En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

VII. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

VIII. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. L’article ne modifie rien d’autre que la référence à une réglementation européenne : il passe du règlement UE n° 1407‑2013 au règlement UE (2022‑?) 2831 relatif aux aides de minimis.

I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

II. – L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à

III. – Pour l'application du I, il ne doit exister

IV. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au

V. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant

VI. – En cas de non-respect de la condition prévue

VII. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

VIII. – Un décret précise les modalités d'application du présent

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 147 (V)

En résumé. L’amendement étend la période concernée, élargit le champ des entités médiatiques éligibles aux souscriptions en numéraire, met à jour les références légales et introduit une exigence de conformité aux aides minimis européennes tout en remplaçant une clause supprimée par un nouveau texte.

I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditantsoit : 1° Une ou plusieurs publicationsde presse d'information politique et générale au sens del'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d'information politique et générale reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ; 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large partà l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du présent code.

II. – L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à

III. – Pour l'application du I, il ne doit exister

IV. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au

V. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant

VI. – En cas de non-respect de la condition prévue

VII. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

VIII. – Un décret précise les modalités d'application du présent

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 29

En résumé. La période de souscriptions éligibles à la réduction d’impôt a été prolongée d’un an, passant du 1er janvier 2007‑31 décembre 2012 au même intervalle jusqu’au 31 décembre 2013.

I. –Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A.

II. –L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

III. –Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

IV. –Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

V. –La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant

VI. –En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

VII. (abrogé)

VIII. –Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 14

En résumé. La période pendant laquelle les entreprises peuvent bénéficier de la réduction d'impôt a été prolongée d'un an, passant du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012.

I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A.

II.-L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

III.-Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

IV.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

V.-La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant

VI.-En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

VII. (abrogé)

VIII.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 19

En résumé. La période d’éligibilité aux souscriptions a été prolongée d’un an, passant du terme du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011.

I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A .

II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à

III. - Pour l'application du I, il ne doit exister

IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au

V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant

VI. - En cas de non-respect de la condition prévue

VII. (abrogé)

VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 64

En résumé. La période de souscriptions éligibles à la réduction d'impôt a été étendue d'un an, passant du 1er janvier 2007‑31 décembre 2009 au même intervalle incluant l’année 2010.

I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A .

II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à

III. - Pour l'application du I, il ne doit exister

IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au

V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant

VI. - En cas de non-respect de la condition prévue

VII. (abrogé)

VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 52

En résumé. L’article précise désormais ce qui constitue une publication politique et générale en se référant à l’article 39 bis A, tout en supprimant le décret qui détaillait auparavant les caractéristiques de ces publications.

I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A .

II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à

III. - Pour l'application du I, il ne doit exister

article 39

, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au

V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant

VI. - En cas de non-respect de la condition prévue

VII. (abrogé)

VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007

I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.

II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'

article 39

, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.

VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.