Code général des impôts, CGI

Article 220 decies

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt pour les carburants d'aviation durables

Résumé. Les compagnies aériennes peuvent recevoir une aide financière pour acheter du carburant écologique pour certains vols internationaux.

I.-Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables admissibles embarqués en France qu'elles engagent pour certains vols commerciaux.

Les vols éligibles au crédit d'impôt sont les vols internationaux depuis la métropole, les départements d'outre-mer ou Saint-Martin vers un Etat tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les carburants d'aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s'entendent des carburants mentionnés au 8 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelUE Aviation).

II.-Le crédit d'impôt est assis sur la différence entre le prix d'achat des carburants d'aviation durables admissibles mentionnés au I du présent article et le prix d'achat des carburants d'aviation conventionnels au sens du 14 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne.

Pour l'application du premier alinéa du présent II, le prix d'achat des carburants d'aviation conventionnels est fixé à 734 € par tonne. Ce montant est actualisé dans la loi de finances de l'année et est égal au prix de marché moyen des carburants d'aviation conventionnels mentionné dans le rapport annuel le plus récent de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne publié en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. Le montant actualisé en application de la deuxième phrase du présent alinéa s'applique aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances de l'année.

Lorsque l'entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l'acquisition de carburants d'aviation durables admissibles auprès d'une entreprise liée, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, la marge générée par l'entité cédante n'est pas retenue dans l'assiette du crédit d'impôt.

Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

III.-Le taux du crédit d'impôt est égal à 50 %.

IV.-La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d'euros par entreprise et par exercice.

Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des aides d'Etat obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

V.-A.-Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des autres crédits d'impôt.

Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

B.-L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

C.-En cas de fusion ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du A du présent V, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

VII.-Le présent article s'applique aux dépenses engagées au titre des volumes de carburants embarqués jusqu'au 31 décembre 2027.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 62

En résumé. Le prix de référence des carburants d'aviation conventionnels a été réduit de 816 € à 734 € par tonne, et la mention des 'prélèvements non libératoires' a été supprimée dans les crédits d'impôt imputables. De plus, le texte précise maintenant que le crédit s'applique aux dépenses 'engagées' plutôt qu'aux dépenses 'exposées'.

I.-Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises

Les vols éligibles au crédit d'impôt sont les vols internationaux

Les carburants d'aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du

II.-Le crédit d'impôt est assis sur la différence entre le

Pour l'application du premier alinéa du présent II, le prix d'achat des carburants d'aviation conventionnels est fixé à 734 € par tonne. Ce montant est actualisé dans la loi de finances de l'année et est égal au prix de marché moyen des carburants d'aviation conventionnels mentionné dans le rapport annuel le plus récent de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne publié en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. Le montant actualisé en application de la deuxième phrase du présent alinéa s'applique aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances de l'année.

Lorsque l'entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait

Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des

III.-Le taux du crédit d'impôt est égal à 50 %.

IV.-La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses

Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des

V.-A.-Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des autres crédits d'impôt.

Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au

B.-L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit

C.-En cas de fusion ou d'opération assimilée au cours de

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

VII.-Le présent article s'applique aux dépenses engagées au titre des volumes de carburants embarquésjusqu'au 31 décembre 2027.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 31 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace le dispositif de réduction fiscale destiné aux petites et moyennes entreprises par un crédit d’impôt spécifique aux achats de carburants durables dans le secteur du transport aérien commercial.

I.-Les entreprises exerçant une activitéde transport aérien commercial soumises

à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépensesd'achatde carburants d'aviation durables admissibles embarqués en France qu'elles engagentpour certains vols commerciaux. Les vols éligiblesau crédit d'impôt sont les vols internationaux depuisla métropole, les départements d'outre-mer ou Saint-Martin vers un Etat tiers, autre que la Suisse

ou le Royaume-Uni, qui n'estpas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les carburants d'aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s'entendentdes carburants mentionnésau 8de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatifà l'instauration d'une égalité des conditionsde concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelUE Aviation). II.-Le crédit d'impôt est assis sur la différence entre le prixd'achatdes carburantsd'aviation durables admissibles mentionnés au I du présent article et le prix d'achat des carburants d'aviation conventionnelsau sens du 14 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen etdu Conseildu 18 octobre 2023 précité, minorés des taxes et des fraisde toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne. Pourl'application du premier alinéa du présent II, le prix d'achatdes carburants d'aviation conventionnels est fixé à 816 € par tonne. Ce montant est actualisé dans la loi de finances de l'année et est égal au prix de marché moyen des carburants d'aviation conventionnels mentionnédans le rapport annuel le plus récentde l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne publié en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. Le montant actualisé en applicationde

la deuxième phrase du présent alinéa s'applique aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publicationde la loi de finances de l'année. Lorsque l'entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l'acquisitionde carburants d'aviation durables admissibles auprès

d'une entreprise liée,au sensdu 12 de l'article 39 du présent code, la marge générée par l'entité cédante n'est pas retenue dansl'assiette du crédit d'impôt. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt. III.-Le tauxdu crédit d'impôt est égalà 50 %.IV.-La somme des créditsd'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d'euros par entreprise et par exercice. Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisantl'ensemble des aides d'Etat obtenues par

des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomesau sens du 1 de l'article 3 del'annexe Iau règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieuren application des articles 107et 108 du traité.

V.-A.-Le créditd'impôtest imputé sur l'impôt sur les sociétés dû parl'entrepriseau titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoireset des autres crédits d'impôt. Sile montant du crédit d'impôt excèdel'impôt au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

B.-L'excédentde la fractiondu crédit d'impôt constitue au profitde l'entreprise une créancesur l'Etatd'un montant égal. Cette créance est inaliénableet incessible, sauf dans lescas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. C.-En casde fusion oud'opération assimilée au cours

de la périodementionnée au premier alinéa du A du présent V,la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire del'apport.

VI.-Un décret fixe les modalités d'applicationdu présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

VII.-Le présent article s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2027.

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 4 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée aux dispositions juridiques ; seules des variations de ponctuation et d’espacement ont été effectuées.

I.-Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En

3° Son capital ou les droits de vote ne sont

4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de

II.-1.-Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :

1° Du rapport entre :

a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %,

b) Et le taux de 15 % ;

2° Et de la différence entre :

a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés

b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté

2.-L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.

III.-Pour l'application des 4° du I et 1° du 1 du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

IV.-1.-Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du 1 du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.

2.-Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du 1 du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.

V.-Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent

VI.-Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent

VII.-Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.

VIII.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

IX.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 28 mai 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 45 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle du texte ; seules quelques corrections typographiques et réarrangements mineurs ont été apportés.

I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne

1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En

article 223 A

, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires

3° Son capital ou les droits de vote ne sont

article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de

II. - 1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions

1° Du rapport entre :

a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %,

b) Et le taux de 15 % ;

2° Et de la différence entre :

a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés

b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté

2\. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1

article 223 A

, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend

article 223 A

.

III. - Pour l'application des 4° du I et 1°

IV. - 1. - Pour la détermination du taux d'augmentation

2\. - Pour la détermination de la variation des montants

V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies

, 44 sexies A

, 44 octies

, 44 octies A

, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent

VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent

VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction

VIII. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 28 décembre 2007

I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'

article 223 A

, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'

article 39

entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.

II. - 1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :

1° Du rapport entre :

a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;

b) Et le taux de 15 % ;

2° Et de la différence entre :

a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;

b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

2. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'

article 223 A

, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'

article 223 A

.

III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du 1 du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

IV. - 1. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du 1 du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.

2. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du 1 du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.

V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles

44 sexies

,

44 sexies A

,

44 octies

,

44 octies A

,

44 decies

et

44 undecies

bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.

VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.

VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.

VIII. - Les I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles

87

et

88

du traité CE aux aides de minimis.

IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives.