Code général des impôts, CGI

Article 206

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'impôt sur les sociétés

Résumé. L'article 206 du CGI précise quelles sociétés et personnes morales sont soumises à l'impôt sur les sociétés, en fonction de leur activité lucrative ou non.

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.

Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.

Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du régime prévu à l'article 64 bis ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.

3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :

a. Les sociétés en nom collectif ;

b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;

c. Les sociétés en commandite simple ;

d. Les sociétés en participation ;

e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;

g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B ;

h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter ;

i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D ;

j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l'article 8.

Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.

4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance au titre de leurs exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives.

Sont qualifiés de revenus patrimoniaux :

a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

b. Les revenus de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;

c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;

d. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009) ;

e. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009).

5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du même code ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.

5 ter. Les fondations reconnues d'utilité publique sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l'imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l'article 38 du présent code, y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées.

6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.

3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.

7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition.

8. (disposition devenue sans objet)

9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.

10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;

11. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. Le seuil de recettes d'exploitation pour les associations et fondations exonérées d'impôt sur les sociétés a été augmenté de 80 011 € à 81 051 €.

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Décret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. Le seuil d’exonération des associations et fondations a été relevé à 80 011 €, passant de 78 596 €, ce qui permet à ces organismes d’atteindre un plafond plus élevé avant d’être soumis à l’impôt sur les sociétés.

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. Le seuil d’exonération fiscale des associations et fondations dont les activités lucratives restent modestes a été relevé de 76 679 € à 78 596 €, indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au samedi 1 juin 2024

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VD)Décret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. Le seuil annuel au-delà duquel une association ou fondation devient assujettie à l'impôt sur les sociétés a été relevé de 73518€ à 76679€, sans autre modification substantielle.

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. Le plafond des recettes lucratives qui permet aux associations et fondations d’être exemptées de l’impôt sur les sociétés a été relevé de 72 432 € à 73 518 €, ajusté chaque année selon l’indice des prix à la consommation.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 9

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée entre la nouvelle version et la précédente.

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Décret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. Le seuil d’imposition des activités lucratives des associations et fondations a été relevé de 72 000 € à 72 432 €, ce qui peut rendre certaines organisations passibles d’impôt sur les sociétés.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 42 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux versions : seules quelques corrections typographiques ont été apportées sans changer le sens ni l’impact pratique.

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 136Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 29 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 51 (V)

En résumé. Le texte élève le plafond d’exonération fiscale pour certaines associations à €72 000 (au lieu de €63 059) et supprime une référence juridique supplémentaire.

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. Le seuil d’exonération fiscale des associations et fondations a été relevé de 62 250 € à 63 059 €, ce qui permet aux organisations concernées un revenu légèrement plus élevé avant la prise en compte de l’impôt sur les sociétés.

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (M)Décret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. Le seuil d’exonération des associations et fondations a été relevé à 62 250 €, ce qui permet à davantage d’organisations à but non lucratif de rester hors impôt sur les sociétés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 24Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 9

En résumé. La nouvelle version retire la référence au deuxième ensemble de règles applicables aux sociétaires civils concernés par une activité spécifique ; seules restent celles prévues par un seul article.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Le seuil d’exonération fiscale des associations non lucratives a été relevé de 61 145 € à 61 634 €, ce qui permet à davantage d’associations de rester hors impôt sur les sociétés.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 102 (V)

En résumé. Le texte ajoute un nouveau type d'entité – les sociés interprofessionnelles de soins ambulatoires – qui peut être assujetti(e) volontairement à l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Le seuil de recettes d'exploitation pour les associations et fondations exemptées de l’impôt sur les sociétés a été relevé de 60 540 € à 61 145 €.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VD)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 33

En résumé. La loi modifie la clause d’exonération pour certaines sociétés civiles : elle remplace la référence au « forfait » (articles 64‑65 B) par une disposition relative au régime précisé par l’article 64‑bis, ce qui ajuste les conditions et seuils applicables aux activités accessoires lucratives.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Le seuil de recettes d'exploitation au titre des activités lucratives pour les associations exemptées de l’impôt sur les sociétés a été relevé de 60 000 € à 60 540 €, avec la même indexation annuelle sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 11

En résumé. L’article introduit une disposition qui indexe chaque année le plafond des recettes exploitées – actuellement fixé à 60 000 €, afin qu’il soit ajusté selon l’indice des prix à la consommation ; ce changement ne concerne que les organisations non‑profit soumises aux règles fiscales existantes en matière d’impôt sur les sociétés.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VT)Décret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Le texte ne modifie que la façon d’indiquer le seuil financier (remplacement du mot « euros » par le symbole « € »), sans changer le contenu juridique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 34 (V)

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la précédente.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 32 (V)Loi n°2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Décret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Le texte élargit la liste des syndicats exemptés d’impôt sur les sociétés en incluant ceux régis par le nouvel article L 2136‑2 et retire un numéro référentiel.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 30

En résumé. L’amendement élargit les exonérations en ajoutant les fonds de dotation comme exemptés d’impôt sur sociétés, précise ce qui constitue une activité lucrative et ajuste la condition d’exonération pour certaines sociétés civiles sous l’article 75 (et A).

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La loi met à jour la référence aux syndicats en remplaçant l’ancien texte des articles L 411‑1 et suivants par le nouveau texte des articles L 2131‑1 à L 2135‑2, sans modifier d’autres dispositions ou critères d’imposition.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 50 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente dans ces extraits ; la liste d’entités imposables reste identique.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. Le texte élargit la liste des groupes coopératifs soumis à l’impôt sur sociétés en ajoutant ceux qui œuvrent dans le domaine social ou médico‑social.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre la nouvelle version et la précédente.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. L’article ajoute la catégorie des groupements de coopération sanitaire comme assujettis à l’impôt sur les sociétés et retire la référence numérotée « (1) » pour les sociétés civiles professionnelles.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. Dans le texte fourni aucune modification substantielle n’est apparente entre la nouvelle version et la précédente.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. L’article modifie la référence juridique qui permet aux sociétés civiles d’appliquer une disposition spéciale : le passage de l’article 72 bis à l’article 75, tout en corrigeant quelques formulations mineures.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte abaisse le seuil d’exonération des associations de 250 000 F à 60 000 € et met à jour plusieurs références législatives (articles 75→72 bis, forfaits 64‑65 A→B) afin de refléter les réformes fiscales récentes.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La seule évolution majeure porte sur la disposition relative aux sociétés civiles : il faut maintenant se référer directement aux Articles **63** et **70** plutôt qu’aux Articles **62**–**64**, ce qui précise que ces entités bénéficient éventuellement d’une exonération lorsque leur activité accessoire reste inférieure au plafond établi dans cet Art­70 ; toutes autres parties demeurent inchangées.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition exonérant certaines organisations associatives dont l’activité principale reste majoritairement non lucrative si leurs recettes lucratives ne dépassent pas un seuil fixé, tout en supprimant des annotations superflues et en omettant la liste détaillée des activités imposables qui figurait auparavant.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte a été révisé pour mettre à jour les références législatives, clarifier la définition des associations intermédiaires et supprimer plusieurs annotations superflues.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte ajoute les groupements d’intérêt public et les sociétés civiles professionnelles aux entités pouvant opter pour l’impôt sur les sociétés et corrige un petit défaut orthographique.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La nouvelle version ajoute deux options permettant aux groupements d’intérêt public et aux sociétés civiles professionnelles de choisir leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés tout en appliquant la même règle que pour le reste des entités déjà imposables ; elle modifie également la disposition relative aux associations intermédiaires.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La loi supprime la disposition qui permettait aux sociétés civiles dont l’activité principale relevait de l’article 63 d’être exonérées sous certaines conditions et introduit une nouvelle règle élargissant la catégorie des associations intermédiaires soumises à l’impôt sur les sociétés, incluant désormais celles régies par les articles L128 et L129‑1 du code du travail.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le texte introduit plusieurs précisions : il ajoute une clause détaillant que les sociétés civiles peuvent bénéficier d’un régime réel ou forfaitaire selon un seuil ; il précise que les revenus mobiliers provenant de sociétés françaises ne sont pas soumis à la retenue à la source et qu’ils sont comptés au brut ; il introduit deux notes explicatives pour certains points fiscaux.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le texte ajoute désormais la possibilité pour certaines sociétés civiles désignées par un article précédent d’opter volontairement pour le régime d’impôt sur les sociétés plutôt que celui qui s’applique automatiquement.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 4 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version corrige une coquille dans l'expression 'impôts sur les sociétés' qui était écrite 'impôt sur les sociétés' dans la version précédente.