Code général des impôts, CGI

Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance

Article 223 W

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions clés pour la déduction fondée sur la substance

Résumé L’article précise qui est considéré comme employé et quels biens sont vus comme actifs afin de pouvoir faire une déduction d’impôt.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Actifs corporels Emploi

Pour l'application de la présente sous-section, sont entendus par :

1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;

3° Actifs corporels situés dans l'Etat ou le territoire de l'entité constitutive :

a) Les biens, usines et équipements ;

b) Les ressources naturelles ;

c) Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels.

Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ;

d) Le droit concédé par un Etat ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'Etat ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

Article 223 WA

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Deduction fondée sur la substance pour les entités constitutives

Résumé Les entreprises peuvent réduire leurs bénéfices en déduisant certains coûts, sauf si elles décident de ne pas le faire, et cette décision s'applique à toutes les entités de l'entreprise dans le même pays.

Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA bis et 223 WA ter pour chaque entité constitutive située dans un Etat ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

Sur option de l'entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

Cette option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

Article 223 WA bis

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Deduction fondée sur la substance pour les charges de personnel des groupes multinationales et nationaux

Résumé Certaines entreprises peuvent déduire une partie des salaires de leurs employés travaillant dans un pays spécifique.

La part de la déduction afférente aux charges de personnel d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des charges de personnel qui sont :

1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;

2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.

Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l'employé de l'entité constitutive aux activités qu'il effectue, au cours de l'exercice considéré, en dehors de cet Etat ou de ce territoire.

Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu'il réalise dans cet Etat ou ce territoire.

Article 223 WA ter

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Déduction fondée sur la substance des actifs corporels

Résumé Les entreprises peuvent déduire 5 % de la valeur de certains biens physiques, avec des ajustements si ces biens ne sont pas toujours dans le même pays.

La part de la déduction afférente aux actifs corporels d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des actifs corporels :

1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;

Toutefois, cette part peut inclure l'excédent entre, d'une part, la valeur comptable moyenne entre l'ouverture et la clôture de l'exercice d'un actif détenu en vue d'être loué et, d'autre part, la valeur comptable du droit d'utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :

a) L'entité constitutive bailleresse comptabilise l'actif loué dans ses états financiers ;

b) Et l'actif est situé dans le même Etat ou le même territoire que l'entité constitutive bailleresse.

Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;

2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.

La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.

La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l'exercice considéré, de l'actif corporel en dehors de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l'actif corporel est, pour l'exercice concerné, majoritairement présent dans cet Etat ou ce territoire.

Article 223 WA quater

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Détail des charges de personnel et actifs corporels pour l'imposition minimale mondiale

Résumé Les dépenses de personnel et les biens d'un établissement doivent être dans ses comptes séparés et dans le même pays que l'établissement, et ne sont pas comptés pour certaines réductions d'impôts au siège de l'entreprise.

Pour l'application des articles 223 WA bis et 223 WA ter, les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même Etat ou territoire que l'établissement stable.

Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.

Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.

Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter.

Article 223 WA quinquies

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Attribution des charges de personnel et des actifs corporels d'une entité interposée

Résumé Les coûts de personnel et les biens d'une entreprise intermédiaire sont répartis entre les entreprises qui la possèdent et elle-même, selon certaines règles.

Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l'article 223 WA quater sont attribués :

1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l'article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'Etat ou le territoire où se situent ces entités ;

2° A l'entité interposée, si elle est l'entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité interposée conformément aux I et II de l'article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'Etat ou le territoire où se situe cette entité.

Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l'entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.

Article 223 WA quinquies A

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Réduction des charges et actifs pour les entités soumises à un régime de dividendes déductibles

Résumé Les entreprises avec des dividendes déductibles voient leurs dépenses de personnel et leurs actifs réduits en fonction de certains bénéfices non imposables.

Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis.

Article 223 WA sexies

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Calcul de la déduction pour substance d'une entité apatride

Résumé Chaque année, la déduction pour substance d'une entité sans pays est calculée séparément des autres.

La déduction fondée sur la substance d'une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.

Article 223 WA septies

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Deduction fondée sur la substance

Résumé Pour certaines réductions d'impôts, on ne prend pas en compte les dépenses de personnel ni les biens physiques liés aux investissements de l'État ou du territoire.

La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance de l'Etat ou du territoire concerné.

Article 223 WA octies

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Taux de déduction pour charges de personnel et actifs corporels pour les groupes d'entreprises multinationales

Résumé Les grandes entreprises doivent payer moins d'impôts sur leurs employés et leurs biens, mais cette réduction diminue chaque année jusqu'en 2032.

I.-Par dérogation à l'article 223 WA bis, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

| Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année| Taux applicable| |----------------------------------------------------|----------------| | 2023 | 10 % | | 2024 | 9,8 % | | 2025 | 9,6 % | | 2026 | 9,4 % | | 2027 | 9,2 % | | 2028 | 9,0 % | | 2029 | 8,2 % | | 2030 | 7,4 % | | 2031 | 6,6 % | | 2032 | 5,8 % |

II.-Par dérogation à l'article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

| Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année| Taux applicable| |----------------------------------------------------|----------------| | 2023 | 8 % | | 2024 | 7,8 % | | 2025 | 7,6 % | | 2026 | 7,4 % | | 2027 | 7,2 % | | 2028 | 7,0 % | | 2029 | 6,6 % | | 2030 | 6,2 % | | 2031 | 5,8 % | | 2032 | 5,4 % |