Code général des impôts, CGI

Paragraphe 2 : Régimes de protection

Article 223 VZ

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des états financiers qualifiés pour l'imposition minimale mondiale

Résumé L'article 223 VZ dit comment utiliser les comptes financiers pour taxer les grandes entreprises à l'international.

I.-Pour l'application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s'entendent de ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN.

Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° du I de l'article 223 VZ bis.

II.-La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :

1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;

2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.

III.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.

IV.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis et pour chaque Etat ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.

Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN.

Article 223 VZ bis

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de l'impôt complémentaire pour les groupes d'entreprises multinationales et nationaux

Résumé Certaines grandes entreprises peuvent être exemptées d'un impôt supplémentaire si elles respectent certaines règles.

I. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, l'impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n'est pas dû lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La somme des chiffres d'affaires des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire reportés dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ est inférieure à dix millions d'euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d'euros.

Le premier seuil s'apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

2° Le taux effectif d'imposition simplifié de l'ensemble de ces entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition transitoire.

Le taux effectif d'imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire reportés dans la déclaration.

Les impôts couverts simplifiés de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire correspondent à la somme de leur charge d'impôt reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d'impôt figure dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ, déduction faite des impôts non couverts, en application de l'article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

Le taux minimum d'imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ est inférieure ou égale au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.

Lorsque le présent I s'applique au titre des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l'application du dispositif transitoire sont mentionnés.

Pour l'application du présent I, la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l'article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l'article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article.

II. - A. - Pour l'application du présent II, est entendu par :

1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers de l'entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l'un des critères suivants :

a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l'entité constitutive qui accorde le financement ;

b) Le dispositif n'est pas susceptible d'entraîner au cours de sa période d'application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde.

Les instruments mentionnés à l'article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;

2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et qui donne lieu à :

a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe ;

b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d'une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre Etat ou territoire ;

3° Dispositif engendrant une double charge d'impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d'impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l'article 223 VT ou du taux effectif d'imposition simplifié défini au I du présent article.

Toutefois, n'est pas réputé engendrer une double charge d'impôt :

a) Le dispositif qui a également pour effet d'inclure les revenus correspondants à la charge d'impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;

b) Le dispositif engendrant une double charge d'impôt qui, pour la détermination du taux effectif d'imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l'application des mécanismes d'affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d'imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d'obligation d'ajustement.

B. - La charge engagée dans le cadre d'une convention de financement hybride ou d'un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire mentionnée au I.

Toutefois, lorsqu'un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même Etat ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n'est pratiquée qu'à raison d'une seule des deux charges enregistrées comptablement.

La charge d'impôt sur les bénéfices résultant de l'application d'un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire mentionnée au I.

Les corrections prévues au présent B s'appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.

C. - Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l'entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l'entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d'affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l'Etat ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.

D. - La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n'est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu'elle excède 50 millions d'euros.

Article 223 VZ ter

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Application des règles d'imposition minimale mondiale aux coentreprises et leurs filiales

Résumé Les coentreprises et leurs filiales dans le même pays sont imposées comme des grands groupes internationaux.

L'article 223 VZ bis s'applique au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont situées dans un Etat ou un territoire comme s'il constituait un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

Pour l'application des conditions prévues au même article 223 VZ bis au groupe formé par une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans ce groupe, du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts couverts simplifiés figurant dans les états financiers individuels des entités membres de ce groupe.

Article 223 VZ quater

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Dispositions applicables aux entités constitutives de groupes multinationales ou nationaux avec une entité mère interposée

Résumé Les entreprises d'un groupe multinational doivent suivre des règles spécifiques si elles ont une entité mère intermédiaire et que ses détenteurs sont des entités spécifiques.

L'article 223 VZ bis s'applique aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national situées dans l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l'ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l'article 223 WQ bis.

Article 223 VZ quinquies

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Régime de dividendes déductibles pour les entités mères ultimates

Résumé Si une entreprise mère distribue des dividendes déductibles, son bénéfice ou perte avant impôt et les impôts couverts simplifiés sont réduits proportionnellement.

L'article 223 VZ bis s'applique à une entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

Pour l'application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l'article 223 WR bis.

Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s'appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.

Article 223 VZ sexies

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Conditions d'application de l'article 223 VZ bis aux entités d'investissement non transparentes

Résumé L'article 223 VZ bis s'applique à certaines entreprises d'investissement dans le même pays que leurs propriétaires, sans certaines options, avec des règles d'impôt spécifiques.

L'article 223 VZ bis s'applique aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

1° L'entité et ses détenteurs sont situés dans le même Etat ou territoire ;

2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n'a été exercée pour l'entité.

L'impôt complémentaire d'une autre entité d'investissement ou d'une autre entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l'application de l'article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.

Article 223 VZ septies

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Exclusions de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

Résumé Certaines entreprises ne paient pas l'impôt minimum mondial car elles n'ont pas de pays ou ne déclarent pas toutes leurs activités.

Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s'appliquent pas :

1° Aux entités apatrides ;

2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie au II de l'article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l'ensemble des groupes concernés ;

3° Aux entités situées dans un Etat ou territoire pour lequel l'option prévue à l'article 223 WS a été exercée.

Article 223 VZ octies

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Modalités de détermination du taux effectif d'imposition pour les entités multinationales

Résumé Si une entreprise ne respecte pas les règles d'imposition avant juin 2028, elle ne pourra plus le faire ensuite.

I.-Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s'appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

II.-Lorsque l'entité constitutive déclarante n'a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d'un Etat ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d'un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.

Article 223 VZ nonies

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Exonération temporaire de l'impôt complémentaire pour les entités faiblement imposées

Résumé Jusqu'en 2026, certaines entreprises d'un groupe ne paient pas de taxe supplémentaire si elles sont dans des pays avec un taux d'imposition élevé.

Pour l'application du II de l'article 223 WK, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu'elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d'une durée maximale de douze mois ouvert jusqu'au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l'Etat ou du territoire concerné prévoit l'application d'un taux normal d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.