Code général des impôts, CGI

Article 828

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour certaines opérations des sociétés immobilières

Résumé. Certaines sociétés immobilières peuvent éviter des frais fiscaux pour certaines opérations financières et de distribution de biens.

I. - Sont enregistrés gratuitement :

1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du I de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

3° (Devenu sans objet)

4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - (Abrogé).

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée dans le code des impositions sur les biens et services, passant de l'article L. 221-3 à l'article L. 231-3.

I. - Sont enregistrés gratuitement :

1° (Abrogé) ;

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, pour leurs livraisons de biens immeubles ou biens assimilés en application de l'article L. 231-3 du code des impositions sur les biens et services, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

3° (Devenu sans objet) ;

4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés

II. - (Abrogé).

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 9

En résumé. La référence à l'article de loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée a été mise à jour pour préciser qu'elle s'applique aux livraisons de biens immeubles ou assimilés.

I. - Sont enregistrés gratuitement :

1° (Abrogé);2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application pour leurs livraisonsde biens immeubles ou biens assimilés en application de l'article L. 221-3 du code des impositions sur les biens et services, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

3° (Devenu sans objet) ; 4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. (Abrogé).

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 26 (V)

En résumé. Les frais d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ont été supprimés pour ces actes, qui sont désormais gratuits pour toutes les sociétés concernées.

I. - Sont enregistrés gratuitement:

1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la

3° (Devenu sans objet)

4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés

II. - (Abrogé).

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 16

En résumé. La référence au paragraphe applicable dans l’article 257 a été changée : on passe du § 7 au § I concernant le bénéfice des entreprises soumises TVA.

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 porté à 500 pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 :

1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément

article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du I de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

3° (Devenu sans objet)

4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation

.

II. (Abrogé).

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 10 mars 2010

En résumé. Le texte supprime l’ancienne disposition relative aux sociétés civils visées au L°32–12 du code à édification urbaine et introduit une nouvelle règle portant sur les societes civils immobiliers reglies aux articles LD33-62 & suivants

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros : 1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément

article 1655 ter

augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la

(Devenu sans objet)

Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivantsdu code de la construction et de l'habitation

.

II. (Abrogé).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le droit d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ont été majorés, passant de 230 € à un taux initial de 375 €, puis à 500 € pour les sociétés dont le capital est au moins de 225 000 €, sans changer le reste des dispositions.

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros : (1) 1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément

article 1655 ter

augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la

article 257

, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la

3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés

article L322-12 du code de l'urbanisme

(2).

II. (Abrogé).

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le montant du droit fixe d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est réduit, passant de 1 500 francs à 230 euros.

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros:

1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément

article 1655 ter

augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la

article 257

, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la

3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés

article L322-12 du code de l'urbanisme

(1).

II. (Abrogé).

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La taxe fixe d’enregistrement foncière est passée de 1220 F à 1500 F.

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1500F :

1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément

article 1655 ter

augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la

article 257

, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la

3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés

article L322-12 du code de l'urbanisme

(1).

II. (Abrogé).

(1) Article abrogé par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 21 avril 1998

En résumé. L’article a été mis à jour en remplaçant la référence au § 1 par le nouvel article 1655 ter pour définir l’objet des sociétés, et en corrigeant la citation du texte relatif à la TVA : on passe de « l’article 257‑7° » à « le 7° de l’article 257 ».

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à

1° (Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l' article 1655 ter

augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 7° de l'

article 257,le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés

article L322-12 du code de l'urbanisme

(1).

II. (Abrogé).

(1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. La loi retire les règles imposant un droit fixe d’enregistrement ou une taxe sur la publicité foncière aux sociétés créées uniquement pour certaines activités ou dédiées à la construction d’immeubles résidentiels couvrant au moins trois quarts de leur superficie.

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à

(Abrogé).

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la

3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés

article L322-12 du code de l'urbanisme

(1).

II. (Abrogé).

(1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Le montant du droit fixe d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière a été augmenté de 1.160 F à 1.220 F, et les actes de constitution, d'augmentation de capital, etc., des sociétés civiles ont été retirés des dispositions spécifiques.

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F :

1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'

article 1655 ter

et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'

article L322-12 du code de l'urbanisme

(1).

II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.220 F pour les apports mobiliers.

(1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.