Code général des impôts, CGI

Article 830

Article 830

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Frais fixe d'enregistrement des apports mobiliers

Résumé On demande 1 220 F pour enregistrer les apports de biens dans certaines sociétés, comme les sociétés immobilières, de télécom, d'énergie et les sociétés civiles.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Apports mobiliers Sociétés Immobilier Télécommunications Énergie Législation

Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;

e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Abrogé le mardi 31 décembre 1991

Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;

e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;

e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.