Code général des impôts, CGI

Article 827

Article 827

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d'enregistrement pour certaines attributions de biens par des sociétés d'habitations à loyer modéré et autres entités

Résumé Certaines sociétés n'ont pas à payer de frais pour donner des biens ou des logements.

I. - Sont enregistrés gratuitement :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - (Abrogé).


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des frais d’enregistrement

Résumé des changements Les actes d’attribution qui étaient auparavant soumis à un droit fixe (375 € ou 500 €) sont désormais enregistrés gratuitement, supprimant ainsi la taxe de publicité foncière.

I. - Sont enregistrés gratuitement :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - (Abrogé).

Version 6

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Augmentation du droit fixe et application d’un taux majoré pour les sociétés à fort capital

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement est passé de 230 € à 375 €, avec un taux supplémentaire de 500 € appliqué aux sociétés dont le capital atteint au moins 225 000 €.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - (Abrogé).

Version 5

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Réduction significative du tarif d’enregistrement

Résumé des changements Le montant du droit fixe d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est passé de 1 500 francs à seulement 230 euros.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - (Abrogé).

Version 4

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Augmentation du taux et suppression d’une mention temporelle

Résumé des changements Le montant du droit fixe d’enregistrement ou taxe de publicité foncière est passé de 500 F à 1500 F (augmentation triplemente), et la référence à l’entrée en vigueur le 15 janvier 1992 a été retirée.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - (Abrogé).

Version 3

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Augmentation du taux et fixation de la date d’entrée en vigueur

Résumé des changements Le montant de la taxe fixe a été augmenté de 430 à 500 francs, avec l’ajout d’une mention indiquant qu’elle s’applique depuis le 15 janvier 1992.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 500 F (1) :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - (Abrogé).

(1) A compter du 15 janvier 1992.

Version 2

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Suppression du droit fixe pour les actes constitutifs de sociétés

Résumé des changements La disposition qui imposait un droit fixe de 430 F aux actes constitutifs de sociétés liées à la construction d’immeubles a été supprimée.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - (Abrogé).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 430 F.