Code général des impôts, CGI

Article 658

Article 658

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exécution des formalités d'enregistrement

Résumé Les documents sont enregistrés sur les originaux ou des copies complètes, sauf pour certaines promesses de vente, et le paiement peut être différé.

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :

1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une modalité électronique et extension de l’exonération

Résumé des changements La loi introduit la possibilité d’enregistrer les actes notariés par copie électronique signée électroniquement (sauf certaines promesses de vente) et étend l’exonération de droits aux copies ainsi qu’aux expulsions déjà prévues.

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée : 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux et 2° du présent I.

II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la modalité d’enregistrement et clarification des frais

Résumé des changements L’article autorise désormais l’enregistrement d’actes notariés par expédition intégrale et précise que les frais ne s’appliquent qu’aux expéditions mentionnées, excluant ainsi les copies ou extraits habituels.

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 2003

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.

II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : l’ancien paragraphe sur les biens et déclarations est supprimé au profit d’un nouveau traitant de la formalité d’enregistrement et des droits associés.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis.

Il n'est aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

Version 2

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Modification des règles relatives au délai de déclaration

Résumé des changements Le texte précise que le délai et la méthode pour déclarer les biens sont désormais fixés par l’article 11 du décret n°52‑972, remplaçant une disposition future non définie, et supprime l’ancienne restriction d’un maximum de six mois à compter de la prise de possession.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les biens visés à larticle 764 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 651, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11 du décret 52-972 du 30 juillet 1952, qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s’il y a lieu, d’après le mode déterminé par ce décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les biens visés à l'article 764 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 651.

Un décret fixera le délai dans lequel devra être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s’il y a lieu, d’après le mode qui aura été déterminé conformément à l’alinéa 3 de l’article 764.

Toutefois, le délai de déclaration des biens visés à l’alinéa 2 de ce dernier article ne peut, dans la limite prévue par le décret, excéder six mois à compte de leur prise de possession.