Code général des impôts, CGI

Article 660

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 7 juin 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'enregistrement des actes non authentiques

Résumé. Les actes de vente de biens immobiliers doivent être authentiques pour être enregistrés, sinon ils sont refusés.

Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

Le refus est constaté sur le registre du service, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juin 2013

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Le texte modifie simplement le terme « registre du bureau » en « registre du service », précisant ainsi l’endroit où le refus est constaté.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 13

En résumé. Le texte élargit la portée de la formalité d’enregistrement en remplaçant « dans un bureau des hypothèques » par « à l’égard des actes sujets à publicité foncière », couvrant ainsi davantage d’actes immobiliers devant être enregistrés par les comptables publics.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 19

En résumé. L’article précise désormais que seuls les comptables publics habilités doivent accomplir les formalités d’enregistrement, remplaçant le terme plus général « comptable des impôts ».

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. Le texte modifie le lieu où l’un des originaux d’acte refusé est conservé, passant de la recette aux impôts à un service dédié aux impôts.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. L’article précise désormais que le décret n°55‑22 du 4 janvier 1955 a été modifié, et une petite correction de ponctuation est apportée.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le texte actuel concerne désormais l’obligation pour les comptables fiscaux d’enregistrer les actes publics auprès du bureau des hypothèques, remplaçant complètement le précédent qui traitait uniquement de la vente publique et des enchères de biens mobiliers.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979