Code général des impôts, CGI

4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait

Article 1122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les actes reconstitués suite à des sinistres ou faits de guerre

Résumé Les documents perdus à cause de catastrophes ou de guerre ne doivent pas payer de frais pour être refaits, sauf si ces frais ont déjà été payés.

Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.

Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.

Article 1123

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Exonération d'enregistrement pour la reconstitution des archives financières détruites

Résumé Les actes qui servent à reconstruire les comptes ou les archives de caisses d'épargne perdues à cause de la guerre ne doivent pas payer d'enregistrement ni de timbre, et les procédures sont simples et gratuites.
Mots-clés : enregistrement timbre reconstitution archives guerre finance exonération

Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :

1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;

2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.

Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.

Article 1124

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Exonération des frais pour la reconstitution des archives hypothécaires

Résumé Les papiers qui aident à retrouver les dossiers hypothécaires perdus pendant la guerre ne coûtent rien en frais d'enregistrement ou de timbre, et on ne peut pas leur demander de l'argent.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Archives Hypothèque Guerre

Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi.

Article 1125

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Dispense des droits et taxes pour reconstitution de documentation hypothécaire détruite

Résumé Si des documents importants sont détruits, on ne paie pas pour les refaire.

Le dépôt d'actes et pièces nécessité par la reconstitution de la documentation hypothécaire détruite par un cas de force majeure est dispensé de tous droits et taxes, ainsi que de la contribution prévue à l'article 879.

Article 1125 bis

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Dispense de droits d'enregistrement pour la reconstitution de documents juridiques

Résumé Les documents pour refaire des archives juridiques détruites sont gratuits.

Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.