Code général des impôts, CGI

3° : Actes de l'état civil

Article 1119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de droits d'enregistrement pour les actes de notoriété en cas de perte des actes d'état civil

Résumé Si les actes d'état civil sont perdus à cause de catastrophes ou de guerres, les documents qui les remplacent ne coûtent rien.

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 du présent code, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants.