Code général des impôts, CGI

Article 1123

Article 1123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d'enregistrement pour la reconstitution des archives financières détruites

Résumé Les actes qui servent à reconstruire les comptes ou les archives de caisses d'épargne perdues à cause de la guerre ne doivent pas payer d'enregistrement ni de timbre, et les procédures sont simples et gratuites.
Mots-clés : enregistrement timbre reconstitution archives guerre finance exonération

Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :

1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;

2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.

Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 27 mars 2004

Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :

A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;

A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.

Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :

1° Les prescriptions, mandats et ordonnances de payement sur les caisses nationales, leurs endossements et acquits ;

2° Les quittances des fonctionnaires et employés salariés par l’Etat, pour leurs traitements et émoluments.