Code général des impôts, CGI

Article 1124

Article 1124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des frais pour la reconstitution des archives hypothécaires

Résumé Les papiers qui aident à retrouver les dossiers hypothécaires perdus pendant la guerre ne coûtent rien en frais d'enregistrement ou de timbre, et on ne peut pas leur demander de l'argent.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Archives Hypothèque Guerre

Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 27 mars 2004

Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

I. — Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les inscriptions sur le grand livre de la dette publique, leurs transferts et mutations autres que les mutations entre vifs à titre gratuit et les mutations par décès, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement.

Les inscriptions sur le grand livre de la dette nationale et les effets publics sont également exemptés de la formalité du timbre.

II — Sont exemptés des formalités de l’enregistrement et du timbre :

1° Les actes sous seing privé tendant uniquement à la liquidation de la dette publique, et en tant qu’ils servent aux opérations de la liquidation ;

2° Les actes des administrations et commissaires liquidateurs relatifs auxdites liquidations :

3° Les actes et écrits ayant exclusivement pour objet le renouvellement, le remplacement, la mutation, le transfert, le remboursement ou la conversion au porteur des inscriptions de rentes sur l’Etat, ainsi que ceux dont la production peut être exigée en vue du payement des arrérages desdites rentes.

Pour bénéficier de cette exemption, les actes ou écrits doivent mentionner expressément leur destination et contenir la désignation complète et détaillée des titres de rente qu’ils concernent.