Code général des impôts, CGI

Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

Abrogée31 mars 1999
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les immeubles détenus par des sociétés

Résumé. Les entreprises qui possèdent des biens immobiliers en France, directement ou via d’autres sociétés, doivent payer chaque année 3 % de la valeur de ces biens.
Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées (1).
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la taxe sur les immeubles pour certaines sociétés

Résumé. Certaines entreprises, comme celles dont les biens immobiliers représentent moins de la moitié de leurs actifs, les sociétés qui déclarent leurs immeubles chaque année ou qui sont des organisations internationales, ne paient pas la taxe de 3 % sur leurs biens en France.
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ;
4° Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues ;
5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;
6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe immobilière des sociétés

Résumé. Les sociétés doivent déclarer et payer une taxe sur les immeubles qu'elles possèdent le 1er janvier, sauf certaines exceptions.

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.

La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.

Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.

En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

(1) Annexe IV art. 121 K ter.

La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :

décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.

Abrogé31 mars 1999

Créé le 10 juillet 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe 990 D non déductible

Résumé. La taxe 990 D ne peut pas être soustraite des impôts sur le revenu ou sur les sociétés, et la section 0II est devenue 0I bis depuis 1999.
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 décembre 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe forfaitaire de 15 % pour les sociétés ayant attribué des immeubles à un associé avant le 15 mai 1984

Résumé. Si une société a donné un immeuble à un associé avant le 15 mai 1984, elle peut payer une taxe forfaitaire de 15 % de la valeur de l’immeuble, ce qui règle tous les impôts et pénalités liés à cette opération, sauf si une vérification fiscale a déjà été faite avant le 19 octobre 1982.
Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.
Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.
Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.
La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du dimanche 10 juillet 1983 au mardi 30 mars 1999

Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
Article 990 D
Article 990 E
Article 990 F
Article 990 G
Article 990 H