Code général des impôts, CGI

Article 885 J

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 31 décembre 2017

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 40

En résumé. La date limite pour bénéficier d'une exemption de la condition de durée de quinze ans pour certains contrats et plans a été reportée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2010.

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions à la condition de durée de quinze ans pour inclure plus de types de contrats et plans, tandis que la version précédente se limitait aux contrats créés par une loi spécifique sur les retraites.

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le

article L. 351-1 du code de la sécurité sociale

, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.

Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus auxarticles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code,lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. La nouvelle version élargit l'exonération d'impôt aux rentes viagères constituées dans le cadre d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, en plus de celles créées par la loi de 2003 sur les retraites.

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du codedes assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'

article L. 351-1 du code de la sécurité sociale

, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.

Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins

108

,

109

et le cinquième alinéa de l'

article 111

de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que l'entrée en jouissance des rentes viagères peut intervenir au plus tôt à la date de liquidation de la pension, et ajoute une exception temporaire jusqu'au 31 décembre 2008 pour certains contrats.

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'

article L. 351-1 du code de la sécurité sociale

, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.

Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles

108

,

109

et le cinquième alinéa de l'

article 111

de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. Le texte remplace 'plan d'épargne individuel pour la retraite' par 'plan d'épargne retraite populaire', élargissant ainsi le champ des dispositifs concernés par l'exonération fiscale.

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populairecréé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'

article L. 351-1 du code de la sécurité sociale

, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. L'exonération d'impôt pour les rentes viagères est élargie aux plans d'épargne individuels pour la retraite et n'est plus limitée aux seuls organismes institutionnels, tout en modifiant les conditions de jouissance.

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne individuel pour la retraite créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montantet leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervientà compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ouà l'âge fixé en applicationde l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale

, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au jeudi 30 décembre 2004

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.