Code général des impôts, CGI

Article 885 F

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2017

Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la date d'application des dispositions (1er janvier 1992) et clarifie les conditions pour l'ajout au patrimoine du souscripteur des créances sur l'assureur.

Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur .

Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnésà l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pasde possibilité de rachat pendant unepériode fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Les primes d'assurance non rachetables versées après 70 ans sont désormais ajoutées au patrimoine du souscripteur, tandis qu'auparavant c'était les primes des contrats en cas de décès qui étaient concernées.

Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetablessont ajoutées au patrimoine du souscripteur (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au lundi 30 décembre 1991

Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés à l'

article 757 B

sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.