Article 625
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Cotation des registres de perception et de déclaration
Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.
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