Code général des impôts, CGI

Article 625

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotation des registres de perception et de déclaration

Résumé. Les registres qui montrent ce que les contribuables doivent payer sont vérifiés et signés par un fonctionnaire choisi par l'administration.
Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. La nouvelle version simplifie les dispositions en supprimant la mention spécifique des registres portatifs et leur validation par les juges des tribunaux d'instance, tout en conservant l'essentiel sur la cotation et le paraphe par des fonctionnaires désignés.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. Le texte précise désormais que les registres portatifs sont tenus par les agents de l'administration (et non plus spécifiquement des impôts), et modifie la désignation des fonctionnaires publics responsables de la cotation et du paraphe, en remplaçant les commissaires de la République par une autorité administrative générale.