Code général des impôts, CGI

5° : Déductions

Abrogé31 mars 2001
Abrogé31 mars 2001

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1981 au 30 mars 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale pour les marchands en gros sur les boissons alcoolisées

Résumé. Les marchands en gros peuvent soustraire un petit pourcentage de leurs ventes d’alcool, selon le contenant, pour tenir compte du stockage.
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
(1) Annexe I, art. 159.
Abrogé31 mars 2000

Créé le 9 juillet 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Supplément de déduction pour déchets d'extraits alcooliques et liqueurs

Résumé. Les producteurs de liqueurs peuvent récupérer jusqu’à 3 % de leurs déchets grâce à une déduction spéciale, après déclaration et suivi séparé.
Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 160 à 164.

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au vendredi 30 mars 2001

5° : Déductions
Article 495
Article 496