Code général des impôts, CGI

Article 438

Abrogé11 avril 1997

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 février 1993 au 10 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs du droit de circulation sur les boissons alcoolisées

Résumé. Le transport de boissons alcoolisées coûte de l'argent, avec des tarifs différents pour les vins mousseux, les autres vins, les boissons fermentées et les cidres.
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
2° 22 F ;
a) Pour tous les autres vins ;
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 avril 1997

En vigueur du lundi 1 février 1993 au jeudi 10 avril 1997

Déplacé le lundi 1 février 1993

En résumé. Les tarifs du droit de circulation ont été simplifiés et augmentés pour certaines catégories de boissons alcoolisées, avec des distinctions plus précises entre les types de produits fermentés.

Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

54,80 F pour les vins mousseux ; 2° 22 F ; a) Pour tousles autres vins ; b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vinet la bière, et les produits visés au 3°, dontl'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ; c) Pour les autres produitsfermentés autresque le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuseset 8,5 p. 100 vol.

pour les boissons mousseuses. 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

En vigueur du mardi 1 avril 1986 au dimanche 31 janvier 1993

Déplacé le mardi 1 avril 1986

En résumé. Les modifications concernent l'ajout de précisions sur les boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme et leurs teneurs maximales en alcool.

1\. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

\- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à

article 417

, les vins de liqueur visés à l'

article 417 bis

et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne"

22 F pour tous les autres vins ;

7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" ainsi que pour les boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme définies par décret et ne tirant pas plus de 7 p.

100 volume en alcool acquis et 11,5 p. 100 volume en alcool acquis et en puissance.

2\. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené

12,70 F pour l'ensemble des vins ;

5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 31 mars 1986

En résumé. Les tarifs du droit de circulation ont été augmentés pour toutes les catégories de boissons alcoolisées, avec des ajustements spécifiques pour les vins doux naturels et mousseux, ainsi que pour les cidres et autres boissons similaires.

1\. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à (1) :

\- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnésà l'

article 417 , les vins de liqueur visés à l'

article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

22 F pour tous les autres vins ;

7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

2\. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené

12,70 F pour l'ensemble des vins ;

5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

(1) Tarifs applicablesà compter du 1er février

1982.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. Les tarifs du droit de circulation pour les vins, cidres et autres boissons alcoolisées ont été globalement augmentés, avec des distinctions plus marquées entre les différents types de produits.

Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre: I. 1. A compter du 1er février 1982, à :

\- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l' article 417et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

20,30 F pour tous les autres vins ;

7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

2\. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

11,70 F pour l'ensemble des vins; 5F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :

\- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'

article 417

et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;

27,00 F pour tous les autres vins ;

9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :

15,60 F pour l'ensemble des vins ;

6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 31 décembre 1980

En résumé. Les tarifs du droit de circulation ont été réduits pour toutes les catégories de boissons, avec des distinctions plus précises entre types de vins et autres boissons.

1 Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à l'exclusion de toute majoration, à :

22,50 F pour les vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne"; 9 F pour tous les autres vins; 3,10 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et

les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillantsde raisin". 2 Ledroit de circulation prévu au 1 est ramené à :

5,20 F pour l'ensemble desvins, 2,20F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

En vigueur du mardi 10 octobre 1950 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Les tarifs du droit de circulation ont été simplifiés et globalement réduits, avec une harmonisation des prix pour les vins et une baisse des tarifs pour les cidres, poirés, hydromels et piquettes.

Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre,

à : 240F pour les vins ;

120F pour les cidres, poirés et hydromels ;

40F pour les piquettes déplacées par les récoltants pour leur propre consommation, en dehors du canton de récolte et des cantons limitrophes de ce canton.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le tarif du droit de circulation est ramené à :

108 F pour les vins ;

54 F pour les cidres, poirés et hydromels.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au lundi 9 octobre 1950

Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé par hectolitre :

a) A 540 F pour les vins à appellation d’origine contrôlée

b) A 270 F pour les autres vins ;

c) A 135 F pour les cidres, poirés et hydromels ;

d) A 46 F pour les piquettes déplacées par les récoltants, pour leur propre consommation, en dehors du canton de récolte et des cantons limitrophes de ce canton.