Code général des impôts, CGI

2° : Détention et circulation des sucres

Abrogé1 juillet 2025

Créé le 27 octobre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour plus de 25 kg de sucre ou dérivés

Résumé. Si tu possèdes plus de 25 kg de sucre, glucose, isoglucose ou sirop d’inuline pour tes vins ou raisins, tu dois le déclarer et expliquer son usage.
Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.

Créé le 27 octobre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour les grandes quantités de sucre et dérivés

Résumé. Si tu possèdes plus de 200 kg de sucre ou de ses dérivés et que tu ne les vends pas, tu dois déclarer à l'administration et accepter les visites d'agents.
Tout détenteur d'une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.

Créé le 27 octobre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour la vente de sucre et produits similaires

Résumé. Les commerçants qui vendent plus de 25 kg de sucre, glucose, isoglucose ou sirop d’inuline doivent déclarer leurs ventes à l’administration et tenir un registre.
Tout commerçant qui veut vendre du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inuline sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 31 mars 2000 au 8 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi de sucre, glucose, isoglucose ou sirop d'inuline sans document requis

Résumé. Quand on envoie plus de 25 kg de sucre ou de ses dérivés à une personne qui ne fait pas de commerce, il faut remettre un document à l'administration sous 48 h, sinon on doit tenir un registre et se faire contrôler.
Tout envoi de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un document mentionné au I de l'article 302 M qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans le document mentionné au I de l'article 302 M du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).
(1) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au lundi 30 juin 2025

2° : Détention et circulation des sucres
Article 423
Article 424
Article 425
Article 426