Code général des impôts, CGI

Article 356

Abrogé27 mars 2004

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 2002 au 26 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circulation des raisins secs à boissons : conditions de paiement

Résumé. Les raisins secs à boire ne peuvent circuler que si les fabricants ou les particuliers paient des droits de consommation et de circulation, selon des montants précis.
Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 1,68 euro par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

Effets de cet article

cite

 CGI 302 M

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2004

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. Le droit de circulation pour les raisins secs à boissons destinés aux particuliers a été mis à jour, passant de 11 francs à 1,68 euros par 100 kilogrammes.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le changement remplace les 'acquits-à-caution' par les documents mentionnés au I de l'article 302 M pour garantir le paiement des droits.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La modification réduit considérablement le droit de circulation pour les raisins secs à boissons destinés aux particuliers, passant de 1.100 F à 11 F par 100 kilogrammes.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le coût des droits de circulation pour les raisins secs à boissons destinés aux particuliers a été réduit de 225 F à 1.100 F par 100 kilogrammes.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954