Code général des impôts, CGI

Article 356

Article 356

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Circulation des raisins secs à boissons : conditions de paiement

Résumé Les raisins secs à boire ne peuvent circuler que si les fabricants ou les particuliers paient des droits de consommation et de circulation, selon des montants précis.
Mots-clés : Raisins secs Boissons Droits Circulation Consommation

Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 1,68 euro par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le samedi 27 mars 2004

Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 1,68 euro par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu’en vertu d’acquits-à-caution garantissant le payement du droit de consommation à raison de 30 litres d’alcool par 100 kilogrammes, s’ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le payement des droits de circulation à raison de 1.100 F par 100 kilogrammes, s’ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu’en vertu d’acquits-à-caution garantissant le payement du droit de consommation à raison de 30 litres d’alcool par 100 kilogrammes, s’ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le payement des droits de circulation à raison de 225 F par 100 kilogrammes, s’ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.