Code général des impôts, CGI

6° : Produits de parfumerie et de toilette

Abrogé1 juillet 2025

Créé le 1 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fabrication et de commercialisation des produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool

Résumé. Les produits de toilette à base d'alcool doivent avoir au moins 50 % d'alcool et ce taux doit être écrit sur les documents.
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 30 juin 2025

6° : Produits de parfumerie et de toilette
Article 349