Code général des impôts, CGI

Article 330

Créé le 31 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des loueurs d'alambics ambulants

Résumé. Les loueurs d'alambics ambulants doivent tenir un registre de leurs distillations, avec les détails des produits et leur taux d'alcool, et le présenter aux agents de l'administration sur demande.
Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique des produits obtenus.
En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents de l'administration, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1992

En résumé. Le texte précise désormais que le titre alcoométrique volumique doit être indiqué plutôt que le degré, et les agents de l'administration sont mentionnés au lieu des agents des impôts.

Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique des produits obtenus.

En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.

Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents de l'administration, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.