Code général des impôts, CGI

Article 324

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 9 octobre 2015 au 31 décembre 2023

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la remise de 10 % sur le produit de la distillation pour les bouilleurs de cru qui acquittent immédiatement les droits.

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise

article 317 les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans le

second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 8 octobre 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention à la réduction d'impôt dans les conditions pour acquitter les droits ou ouvrir un compte, supprimant la référence au livre des procédures fiscales.

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchiseou de la réduction d'impôt mentionnées à l'

article 317

les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les

Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. Le texte remplace les références aux 'marchands en gros' par celles aux 'entrepositaires agréés' pour les déductions et obligations liées au déplacement des alcools.

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise,

Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agrééspour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La nouvelle version supprime les détails sur le récolement effectué par le service des impôts et la possibilité pour les bouilleurs de cru de se faire assister de témoins, tout en conservant l'essentiel des droits et obligations.

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.