Code général des impôts, CGI

5° : Liquidation de l'impôt

Abrogé1 juillet 2025

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 9 octobre 2015 au 31 décembre 2023

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 30 juin 2025

5° : Liquidation de l'impôt
Article 324