Abrogé31 mars 2000
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 mars 1999 au 30 mars 2000
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Taxe spéciale sur les débits de boissons de 2e à 4e catégorie
Résumé. Depuis 1961, une taxe spéciale est due sur les licences de boissons de 2e à 4e catégorie, calculée à 30 % du droit de licence pour les 3e et 4e catégories et à 15 % du tarif de la 3e catégorie pour les 2e, sauf si elle ne dépasse pas 50 F.
A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ((Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F)) (M).
(M) Modification.
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ((Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F)) (M).
(M) Modification.