Code général des impôts, CGI

Article 524

Article 524

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place et garantie des poinçons sur les ouvrages en métaux précieux

Résumé Les bijoux en métaux précieux doivent avoir deux cachets pour vérifier leur authenticité.

Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est apposé :

a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalité­s applicables au poinç­on – Introduction de la Garantie Publique

Résumé des changements Le texte élargit les modalités d’apposition du poinçon de garde­rance en introduisant une nouvelle catégorie « garantie publique » et en impliquant des professionnels habilités par convention avec le service douanier, remplaçant ainsi l’ancien dispositif centré uniquement sur la Garantie État.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est apposé :

a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est apposé :

a. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535 ;

b. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique, par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle ; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme.

La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).

La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.

La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.