Code général des impôts, CGI

Article 549

Article 549

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation d'ouvrages en métaux précieux non conformes aux exigences de l'article 548

Résumé Les objets en métaux précieux importés sans les bons poinçons doivent être marqués en France.

Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2° de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être marqués.