Code général des impôts, CGI

II : Certificats de décharge

Abrogé31 mars 2000
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Abrogé31 mars 2000

Créé le 31 décembre 1992 · Abrogé le 31 mars 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de déchargement des acquits‑à‑caution

Résumé. On ne libère les acquits‑à‑caution que lorsqu’on a reçu les marchandises, payé les droits ou reconnu les biens, et pour les exportations ils sont libérés après le départ du pays ou l’embarquement, après les formalités prévues.
Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents de l'administration, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits.
Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.
Abrogé31 mars 2000

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 31 mars 2000

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Restitution après certificat de décharge

Résumé. Quand on a un certificat de décharge valide, on annule les engagements des soumissionnaires et on rend les sommes déposées, sauf retenue pour les manquants.
Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.
Abrogé31 mars 2000

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 31 mars 2000

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Gestion des différences de quantité dans l'acquit‑à‑caution

Résumé. Si la quantité livrée diffère, l'expéditeur paie le manque ou le destinataire paie l'excédent selon le tarif.
S'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté pour infraction à des textes spéciaux. Si la différence est en moins, l'expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante, après allocation, s'il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l'application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d'acquitter sur l'excédent la somme résultant de l'application du même tarif.
Abrogé31 mars 2000

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 31 mars 2000

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Certificats de décharge : enregistrement et duplicata

Résumé. Un certificat de décharge signé doit être enregistré à la destination et un duplicata doit être fourni lorsqu’on le demande.
Les certificats de décharge, signés par un ou plusieurs agents, sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit en être délivré à toute réquisition.

Abrogé depuis le vendredi 31 mars 2000

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 30 mars 2000

II : Certificats de décharge
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Article 617
Article 618
Article 619