Code général des impôts, CGI

Article 535

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Abrogé2 septembre 1994

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des fabricants et marchands vis-à-vis du bureau de garantie

Résumé. Les fabricants et marchands doivent amener leurs produits au bureau de garantie pour qu'ils soient testés, titrés et marqués, et seuls les commissionnaires agréés peuvent le faire pour d’autres.
Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués.
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'alinéa précédent s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 septembre 1994

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute une interdiction de faire profession d'accomplir la formalité de garantie sans agrément, et précise les conditions d'agrément.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979