Code général des impôts, CGI

Article 1648 AA

Jamais entré en vigueur

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un fonds de péréquation pour les impôts des entreprises

Résumé. Un fonds de péréquation est créé pour redistribuer une partie des impôts des entreprises entre les régions et départements, en fonction de leur richesse par habitant.

I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
- le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
3. Lorsque, pour une région :
- d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
- d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
B. - 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.
C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
- le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
3. Lorsque pour un département :
- d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;
- d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 78 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour créer des fonds de péréquation régionaux et départementaux basés sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, remplaçant les dispositions relatives à la répartition intercommunale de la taxe professionnelle.

I. - Il est créé un fonds régionalde péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titrede l'exercice précédent et celuide la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre del'année 2010. 2\. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre : \- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçuen application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvementau bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009de finances pour 2010 ou majoré du reversementdes ressourcesde ce même fonds ; et \- le montant dela cotisation surla valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en applicationde l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au Idu 2.3de l'article 78de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement

des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A. 3\. Lorsque, pour une région : \-d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ; \-d'autre part, la différence définieau 2 est positive,les ressources fiscalesde la région sont diminuéesd'un prélèvement égalà la moitiéde cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. B. - 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquellesle potentiel fiscal par habitantest inférieur à la moyenne,

au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région. C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'applicationdes A et B. II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entrele produit total de cotisation sur la valeur ajoutéedes entreprises au titrede l'exercice précédent et celuide la cotisation sur la valeur ajoutée

des entreprisesau titre de l'année 2010. 2\. Pour chaque département, à compterde 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre : \- le produitde la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application

de l'article 1586, minorédu prélèvementau bénéfice du

fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majorédu reversement des ressources de ce même fonds ; et \-le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en applicationde l'article 1586,minoré du prélèvement effectué en 2011au bénéfice du fonds prévuau Idu 2.2 de l'article 78de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressourcesde ce même fonds, puis multipliépar le rapport définiau 1 du présent A. 3\. Lorsque pour un département : \- d'une part, le potentiel financier par habitantest inférieur

à la moyenne ; \- d'autre part,la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscalesdu départementsont diminuéesd'un prélèvement égal à la moitiéde cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financierpar habitant est inférieur àla moyenne, au prorata du produit

de l'écart à cette moyenne par la population du département. III. - Un décret en Conseild'Etat précise les

modalités d'application du présent article.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 27 (V)

Déplacé le mardi 25 novembre 2008

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la taxe professionnelle aux ensembles commerciaux, en plus des magasins de commerce de détail, et modifie les références aux articles du code de commerce.

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail ou ensembles commerciaux qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, , 4° et 5° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.

Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail ou ensembles commerciaux qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 752-1 précité, la répartition prévue au premier alinéa s'applique :

1° Aux créations de magasins ou d'ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;

2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins ou des ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.

La répartition prévue aux premier à quatrième alinéas s'effectue entre

Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne sont applicables

II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations

Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage

Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées

Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas s'applique :

a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité

b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction

Les dispositions des premier à sixième alinéas ne peuvent entraîner,

III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de

1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant,

2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont

IV. La répartition prévue au 1° du III est faite

Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité

Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa

Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour

Les sommes non distribuées en application des dispositions des premier

V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation

Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans

\-trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

\-quatre représentants du conseil général désignés en son sein par

\-trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

\-un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat

\-deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.

La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir

VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au lundi 24 novembre 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code de commerce, passant de L. 720-5 à L. 752-1.

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°,2° et 3° du I de l'

article L. 752-1 du code de commerce est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.

Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°,2° et 3° du I de l'article L. 752-1 précité, la répartition prévue au premier alinéa s'applique :

1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure

2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200

La répartition prévue aux premier à quatrième alinéas s'effectue entre

Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne sont applicables

II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations

article 1648 A

, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de

Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage

Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées

Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas s'applique :

a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité

b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction

Les dispositions des premier à sixième alinéas ne peuvent entraîner,

III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de

1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant,

2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont

IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial,50 p. 100 des sommes à répartir.

Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité

Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa

Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour

Les sommes non distribuées en application des dispositions des premier

V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation

Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans

\-trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

\-quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;

\-trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

\-un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;

\-deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.

La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir

VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. La modification principale concerne l'ajout d'une précision dans la section II, spécifiant que le pourcentage de répartition des bases de taxe professionnelle est ramené à 40% pour les communes membres d'une communauté de communes.

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de

article L. 720-5 du code de commerce

est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies

Pour les créations et extensions de magasins de commerce de

1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure

2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200

La répartition prévue aux premier à quatrième alinéas s'effectue entre

Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne sont applicables

II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations

article 1648 A

, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de

Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage

Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées

Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas s'applique :

a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité

b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction

Les dispositions des premier à sixième alinéas ne peuvent entraîner,

III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de

1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant,

2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont

IV. La répartition prévue au 1° du III est faite

Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité

Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa

Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour

Les sommes non distribuées en application des dispositions des premier

V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation

Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans

trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

quatre représentants du conseil général désignés en son sein par

trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;

deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.

La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir

VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement la clarification des références aux alinéas et l'ajustement de la portée des dispositions applicables, notamment en étendant les conditions d'exclusion pour certaines zones densément peuplées.

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de

article L. 720-5 du code de commerce

est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies

Pour les créations et extensions de magasins de commerce de

1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure

2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200

La répartition prévue aux premier à quatrième alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.

Les dispositions des premierà cinquièmealinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.

II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations

article 1648 A

, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de

Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé au premieralinéa est ramené à 40 p. 100.

Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées

Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas s'applique :

a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité

b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction

Les dispositions des premier à sixième alinéasne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.

III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de

1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant,

2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont

IV. La répartition prévue au 1° du III est faite

Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité

Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa

Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour

Les sommes non distribuées en application des dispositions des premier à quatrièmealinéas viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.

V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation

Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans

trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

quatre représentants du conseil général désignés en son sein par

trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

un représentant de la chambre des métiers ;

deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.

La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir

VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La modification principale concerne l'ajout de la mention 'p. 100' pour préciser les pourcentages (80% et 40%) dans le texte, sans changer le sens ou l'impact des dispositions.

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de

article L. 720-5 du code de commerce

est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies

Pour les créations et extensions de magasins de commerce de

1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure

2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200

La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont

II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations

article 1648 A

, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de

Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage

Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées

Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II

a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité

b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au

III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de

1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;

2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont

IV. La répartition prévue au 1° du III est faite

Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité

Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa

Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 457 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué.

Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre

V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation

Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans

trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

quatre représentants du conseil général désignés en son sein par

trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

un représentant de la chambre des métiers ;

deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.

La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir

VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La référence à la loi de 1973 a été remplacée par une référence au code de commerce, et les modifications apportées par des lois ultérieures ont été supprimées.

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° du I de l'

article L. 720-5 du code decommerce est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.

Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3°

du I

de l' article L. 720- 5 précité,la répartition prévue au premier alinéa s'applique :

1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure

2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200

La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 km d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 km lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont

II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations

article 1648 A

, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.

Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage

Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.

Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II

a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité

b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au

III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de

1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV, entre les communes bénéficiaires au titre du I ;

2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont

IV. La répartition prévue au 1° du III est faite

Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité

Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa

Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 F, le versement de cette somme n'est pas effectué.

Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre

V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation

Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans

trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

quatre représentants du conseil général désignés en son sein par

trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

un représentant de la chambre des métiers ;

deux personnalités qualifiées désignées par les coprésidents.

La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir

VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de surface pour les créations et extensions de magasins éligibles à la répartition intercommunale de la taxe professionnelle, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces seuils.

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de

article 29

de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation

Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'

article 29

de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, modifié par les articles

89

et

91

de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il est issu de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa s'applique :

1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;

2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.

La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.

Les dispositions des premier, deuxième et troisièmealinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.

II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations

article 1648 A

taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur

Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage

Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont

Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II

a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité

b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au

III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de

1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant,

2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont

IV. La répartition prévue au 1° du III est faite

Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité

Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa

Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour

Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre

V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation

Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans

trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

quatre représentants du conseil général désignés en son sein par

trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

un représentant de la chambre des métiers ;

deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.

La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir

VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La modification principale concerne l'exclusion des communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases des communes du même groupe démographique, qui a été supprimée dans la nouvelle version.

I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'

article 29

de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.

La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.

II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'

article 1648 A

taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.

Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100.

Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.

Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II s'applique :

a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;

b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.

III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont :

1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;

2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.

IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.

Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné.

Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.

Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.

V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit.

Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :

trois maires désignés par l'association départementale des maires ;

quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;

trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;

un représentant de la chambre des métiers ;

deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.

La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.

VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.