Code général des impôts, CGI

III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979

Abrogé27 mars 2004
Abrogé27 mars 2004

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction et ajustement du plafond de la taxe professionnelle 1979

Résumé. Le plafond de la taxe professionnelle 1979 est ajusté selon la variation des bases d'imposition 1975-1978, et les réductions inférieures à 10% sont annulées.
Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 11 janvier 1980

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Plafonnement de la taxe professionnelle à 6 % de la valeur ajoutée

Résumé. Les entreprises peuvent demander que leur taxe professionnelle ne dépasse pas 6 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent, calculée à partir de leurs recettes et achats.
Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (J.O. du 30).
Abrogé27 mars 2004

Créé le 1 juillet 1979

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Dégrèvements de la taxe professionnelle : rôle du Trésor et dotation de péréquation

Résumé. Le Trésor collecte en 1979 une taxe de 7 % sur la taxe professionnelle pour payer les dégrèvements, et si le produit dépasse les dégrèvements, l’excédent alimente le fonds de péréquation des collectivités locales.
Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 26 mars 2004

III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979
Article 1647 B bis
Article 1647 B ter
Article 1647 B quater