Code général des impôts, CGI

Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour les entreprises

Résumé. Les entreprises qui paient moins de cotisation foncière peuvent demander une réduction d'impôt, calculée sur la différence entre les deux dernières années.

Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.

La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement.

Périmé24 juin 1991

Créé le 29 juin 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dégrèvement de la taxe professionnelle pour les emplois créés dans le cadre d'un contrat de solidarité

Résumé. Si une entreprise crée un emploi grâce à un contrat de solidarité, elle peut obtenir un rabais de 3 000 F ou 1 000 F sur la taxe professionnelle, mais ce rabais est réduit de moitié pour un emploi à temps partiel et doit être remboursé si l’État retire son aide ou si l’emploi disparaît.

Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre Ier de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.

Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.

Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelleSection I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises

En vigueur du vendredi 11 janvier 1980 au mardi 31 mai 2011

Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
Article 1647 bis
Article 1647 bis B