Code général des impôts, CGI

Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes

Abrogée1 juin 2011
Abrogé13 juillet 1999

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 12 mai 1996 au 12 juillet 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupements de communes peuvent renoncer à la redevance ou taxe d'ordures

Résumé. Les groupements de communes peuvent choisir de ne pas percevoir la redevance ou la taxe d'ordures et laisser chaque commune décider elle-même.
Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 1 janvier 1993

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Exclusion des dispositions 1609 bis/quinquies dans certains groupements

Résumé. Dans certains groupements de communes, les règles des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne s’appliquent pas.
Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C.
Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C.

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Collecte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les collectivités intercommunales

Résumé. Les collectivités intercommunales peuvent décider de collecter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères elles-mêmes ou à la place du syndicat mixte, selon des règles précises.
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
a soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
b soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 31 mai 2011

Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
Article 1609 nonies A
Article 1609 nonies A bis
Article 1609 nonies A ter