Code général des impôts, CGI

Section XII : Impositions perçues au profit des districts

Abrogée27 mars 2004
Abrogé27 mars 2004

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 31 mars 2000 au 26 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des taxes par les districts et institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Résumé. Les districts perçoivent les taxes foncières, d'habitation et professionnelles, et peuvent instaurer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères tant qu'ils assurent la collecte des déchets, jusqu'au 1er janvier 2002.
I. En application de l'article 53 (1° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies.
II. En application de l'article 53 (2° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 31 mars 2000 au 26 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Districts et taxe professionnelle

Résumé. Un district peut décider de percevoir la taxe professionnelle, mais il doit suivre certaines règles et cette possibilité est valable jusqu'au 1er janvier 2002, avec des règles spécifiques pour les districts très peuplés.
Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 31 mars 2000 au 26 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix d'un régime fiscal pour les zones d'activités économiques

Résumé. Un district peut choisir un régime fiscal spécial pour une zone d'activités économiques, mais seulement jusqu'au 1er janvier 2002.
Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au vendredi 26 mars 2004

Section XII : Impositions perçues au profit des districts
Article 1609 quinquies
Article 1609 quinquies A
Article 1609 quinquies B