Code général des impôts, CGI

Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur du 12 juin 2011 au 31 décembre 2013

I.-Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour l'indemnisation des accidents de véhicule par des contributions qui sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Conformément à l'article L. 421-8 du code des assurances, pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté, notamment, par des contributions des entreprises d'assurance.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Section I quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasseSection I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au mardi 31 mai 2011

Section I quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Article 1628 quater