Code général des impôts, CGI

Article 1609 sexdecies B

Créé le 10 avril 2009 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

I. – (Abrogé.)

II. – (Abrogé.)

III. – (Abrogé.)

IV. – (Abrogé.)

V. – Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – (Abrogé.)

Effets de cet article

cite

 Code du cinéma et de l'image animéeart. L115-6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 16

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024

En résumé. La nouvelle version de l'article a supprimé les sections I à IV et VI, qui définissaient la taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels, ses redevables, son assiette et son taux. La section V reste inchangée et précise que cette taxe est désormais soumise aux mêmes procédures que la TVA.

I. – (Abrogé.)

II .

(Abrogé.)

III. (Abrogé.)

IV. – (Abrogé.)

V. –

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes

VI. – (Abrogé.)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 193 (V)

En résumé. La nouvelle version de l'article augmente les taux de la taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels (de 2% à 5,15% et de 10% à 15% pour les contenus pornographiques ou violents), modifie les conditions d'application des abattements et précise les règles de territorialité pour certaines opérations.

I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique

1° De vente et location en France de vidéogrammes destinés

2° De mise à disposition du public en France de

3° De mise à disposition du public en France de

Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

Les services mentionnés aux 2° et 3° sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

II. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles

1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute

2° Mettent à disposition du public en France des services

3° Mettent à disposition du public en France des services

4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III.

III. – La taxe est assise sur le montant hors

1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de vente

2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des

3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains,

IV. – Ne sont pas compris dans l'assiette de la

1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains,

2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté

V. – Le taux de la taxe est fixé à 5,15 %. Il est porté à 15 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.

Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 65 % sur la base d'imposition. Cet abattement ne s'applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Pour les redevables mentionnés aux 3° et 4° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition. Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes

VI. – Le produit de la taxe est affecté au

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (M)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit des modifications concernant l'assiette de la taxe, notamment en supprimant la mention des régisseurs de messages publicitaires et en ajustant les abattements pour les sommes versées par les annonceurs, ainsi qu'en étendant l'abattement de 100 000 € aux redevables mentionnés au 4° du II.

I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique

1° De vente et location en France de vidéogrammes destinés

2° De mise à disposition du public en France de

3° De mise à disposition du public en France de

Les services sont réputés mis à disposition du public en

II. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles

1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute

2° Mettent à disposition du public en France des services

3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels ;

4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III.

III. – La taxe est assise sur le montant hors

1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de vente

2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des

3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l'assiettede la taxe due par cette dernièreet exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. Ces sommes font l'objet d'un abattement de 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.

IV. – Ne sont pas compris dans l'assiette de la

1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains,

2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté

V. – Le taux de la taxe est fixé à

Pour les redevables mentionnés auxet 4° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition. Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes

VI. – Le produit de la taxe est affecté au

En vigueur du vendredi 22 septembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 56 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit la taxe aux services de diffusion en ligne gratuits et précise les exonérations, tout en introduisant des abattements pour certains services.

I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations : 1° De vente et location en Francede vidéogrammes destinés à l'usage privé du public; 2° De mise à dispositiondu public en France de services donnant accèsà titre onéreux à des œuvres cinématographiquesou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédéde communication électronique ;

3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettantl'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l'objet principalest consacré à l'information, ainsi queles services dont l'objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes annonces.

Les services sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

II. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France qui : 1° Vendentou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;

3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels.

III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : 1° Duprix acquitté en contrepartie des opérations de vente et location mentionnées au 1° du I ;

2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du même I ;

3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattementest porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.

IV. – Ne sont pas compris dans l'assiette de la taxe :

1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations mentionnées au I du présent article dans un autre Etat membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.

Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes

VI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 30 (V)

En résumé. La modification précise que la taxe est due par les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui vendent ou louent des vidéogrammes, au lieu de simplement mentionner les redevables.

Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité

Cette taxe est due par les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France,qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 21 septembre 2017

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (VT)

En résumé. Le changement principal consiste en l'ajout d'une disposition précisant que le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes

Le produit de la taxe est affecté au Centre national

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. Le produit de la taxe est désormais affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée, au lieu du Centre national de la cinématographie.

Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes

Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au samedi 25 juillet 2009

Créé parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie.