I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :
1° De vente et location en Francede vidéogrammes destinés à l'usage privé du public;
2° De mise à dispositiondu public en France de services donnant accèsà titre onéreux à des œuvres cinématographiquesou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédéde communication électronique ;
3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettantl'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l'objet principalest consacré à l'information, ainsi queles services dont l'objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes annonces.
Les services sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
II. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France⏺ qui :
1° Vendentou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;
2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;
3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels.
III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
1° Duprix acquitté en contrepartie des opérations de vente et location mentionnées au 1° du I ;
2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du même I ;
3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattementest porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.
IV. – Ne sont pas compris dans l'assiette de la taxe :
1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations mentionnées au I du présent article dans un autre Etat membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
V. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations ⏺ concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition.
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles…
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes…
VI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.