Code général des impôts, CGI

A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie

Abrogé1 mars 2012

Créé le 10 août 1987

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Taxe spéciale d'équipement pour les Jeux Olympiques d'hiver 1992 en Savoie

Résumé. Une taxe locale est créée pour financer les routes nécessaires aux Jeux Olympiques d'hiver 1992, avec des exonérations pour certains bâtiments et un taux maximum de 5 % de la valeur immobilière.
1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.
2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".
3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.
Il peut aussi exonérer :
les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;
les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;
les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;
les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;
les locaux de camping ;
les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.
4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

En vigueur du lundi 10 août 1987 au mercredi 29 février 2012

A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
Article 1599-0 B