Code général des impôts, CGI

Chapitre Ier : Impôts directs et taxes assimilées

Article 1599 L

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la présente partie et à la perception de leurs produits, qui s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis, s'appliquent à la métropole de Lyon.

Pour l'application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

Article 1599 M

La métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d'impositions mentionnées au I de l'article 1586.