Abrogé27 mars 2004
En vigueur du 1 janvier 1982 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 26 mars 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Obligations de paiement pour les taxes sur l'alcool et produits associés
Résumé. Les taxes sur l'alcool, les vins, les bières, les boissons sans alcool, les sucres, l'isoglucose et le sirop d'inuline peuvent être payées avec des obligations de quatre mois, qui donnent des intérêts et une remise spéciale, et si on ne les paie pas à temps, le Trésor applique des intérêts supplémentaires.
Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visée à l'article 527 (Droit spécifique sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine), peut être effectué dans les mêmes conditions.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visée à l'article 527 (Droit spécifique sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine), peut être effectué dans les mêmes conditions.