Code général des impôts, CGI

Article 219

Article 219

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Impôt sur les bénéfices et plus‑valeurs à taux différenciés

Résumé L’article fixe un taux d’impôt de 50 % sur les bénéfices, mais applique des taux réduits de 15 % ou 25 % aux plus‑valeurs à long terme selon des conditions précises, et ignore les fractions de bénéfice inférieures à 10 F.
Mots-clés : impôt bénéfice plus‑valeur taux conditions

I Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.

Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.

Toutefois :

a Sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies:

- Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater;

- Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.

b (Disposition périmée).

II Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :

a Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée;

b Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

III Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1).

Toutefois, en ce qui concerne ces profits :

a Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 %;

b L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.

  1. Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).

Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 31 décembre 1977

I Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.

Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.

Toutefois :

a Sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies:

- Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater;

- Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.

b (Disposition périmée).

II Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :

a Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée;

b Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

III Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1). Toutefois, en ce qui concerne ces profits :

a Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 %;

b L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.

1) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).

Version 4

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 F est négligée.

Le taux de l’impôt est fixé à 38 p. 100.

Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 F est négligée.

Le taux de l’impôt est fixé à 36 p. 100.

Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 F est négligée.

Le taux de l’impôt est fixé à 34 p. 100.

Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 F est négligée.

Le taux de l’impôt est fixé à 24 p. 100.

Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.