Code général des impôts, CGI

Article 220

Article 220

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Imputation des crédits d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

Résumé Les entreprises peuvent récupérer l'impôt déjà payé sur les revenus de leurs actions, mais seulement jusqu'au montant de ces revenus, et les règles changent selon d'où vient l'argent.
Mots-clés : impôt sur les sociétés crédits d'impôt revenus de capitaux mobiliers retenue à la source fiscalité des sociétés

1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

2 (Disposition périmée).

3 (Abrogé)

4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.

5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 135 à 140.

Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

2 (Disposition périmée).

3 (Abrogé)

4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.

5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 135 à 140.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. 2 (Disposition périmée).

3 (Abrogé)

4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.

5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 135 à 140.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :

a) Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations visés aux articles 188 à 191 ;

b) Les dividendes, intérêts et produits visés à l’article 120 (dernier alinéa) et ceux exonérés de la taxe proportionnelle frappant les revenus des capitaux mobiliers.

Toutefois, en ce qui concerne les banques, les entreprises enregistrées dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 14 juin 1941, les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédits foncier, la disposition du paragraphe b de l’alinéa précédent n’est applicable qu’à l’égard des revenus visés à l’article 120 (dernier alinéa) et de ceux exonérés de la taxe proportionnelle en vertu des articles 144 à 147 du présent code.

3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne, ainsi qu’aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du paragraphe 5 de l’article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 216 du présent code.

5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 26 mai 1951

1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :

a) Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations visés aux articles 188 à 191 ;

b) Les dividendes, intérêts et produits visés à l’article 120 (dernier alinéa) et ceux exonérés de la taxe proportionnelle frappant les revenus des capitaux mobiliers.

Toutefois, en ce qui concerne les banques, les entreprises enregistrées dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 14 juin 1941, les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédits foncier, la disposition du paragraphe b de l’alinéa précédent n’est applicable qu’à l’égard des revenus visés à l’article 120 (dernier alinéa) et de ceux exonérés de la taxe proportionnelle en vertu des articles 144 à 147 du présent code.

3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne ainsi qu’aux départements, communes, établissements publics, associations et autres collectivités imposées en vertu du paragraphe 5 de l’article 206.

5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :

a) Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations visés aux articles 188 à 191 ;

b) Les dividendes, intérêts et produits visés à l’article 120 (dernier alinéa) et ceux exonérés de la taxe proportionnelle frappant les revenus des capitaux mobiliers.

Toutefois, en ce qui concerne les banques, les entreprises enregistrées dans les conditions prévues à larticle 7 de la loi du 14 juin 1941, les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédits foncier, la disposition du paragraphe b de l’alinéa précédent n’est applicable qu’à l’égard des revenus visés à l’article 120 (dernier alinéa) et de ceux exonérés de la taxe proportionnelle en vertu des articles 144 à 147 du présent code.

3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.

4. Les dispositions-des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne.

5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :

a) Les intérêts et produits visés aux articles 188 à 191 ;

b) Les dividendes et produits visés aux articles 144 à 146 ;

c) Les revenus visés aux articles 120 (dernier alinéa), 126, à 143, 147 et 148.

La disposition du c de l’alinéa précédent et, en temps qu'elle concerne les dividendes et produits des actions nominatives ou des parts d’intérêts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège dans un territoire ou Etat associé ou de sociétés étrangères par actions ou à responsabilité limitée, celle du b du même alinéa, ne sont toutefois pas applicables lorsque le bénéficiaire desdits revenus est une banque, une entreprise enregistrée dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 11 juin 1941, une entreprise de placement ou de gestion de valeurs mobilières ou une société ou compagnie autorisée par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier.

3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.

4. Les dispositions-des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne.

5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.